ArticleR. 111-2 du code de l'urbanisme et lotissement. Cet article peut ĂȘtre opposĂ© Ă  une demande d'autorisation de lotissement : ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© attaquĂ© : L'autorisation est refusĂ©e si le projet de lotissement n'est pas Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bĂątiment doit respecter une sĂ©paration d'au moins 50 mĂštres par rapport Ă  la ligne mĂ©diane de l'axe historique de La DĂ©fense et de 20 mĂštres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des rĂšgles d'implantation respectant une sĂ©paration d'au moins 10 mĂštres par rapport Ă  l'axe des autres voies de passage principales peuvent ĂȘtre imposĂ©es. Toutefois, une implantation diffĂ©rente des constructions peut ĂȘtre autorisĂ©e pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opĂ©rations de reconstruction aprĂšs dĂ©molition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bĂątiments dans le prolongement des constructions existantes. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – alĂ©as crues torrentielles, ruissellement et mouvements de terrains du bas Bugey 3. DĂ©finition de l’espace dans lequel se trouve le projet au regard de l’urbanisation (enjeux) Le caractĂšre urbanisĂ© ou non d’un espace doit s’apprĂ©cier au regard de la rĂ©alitĂ© physique et non en fonction des limites de l
Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă  M. A
 le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil d’Etat, M. A
 invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». En l’espĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A
soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles d’ĂȘtre mises en Ɠuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques d’incendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Lapplication des principes contenus dans cette note, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, se fait sans prĂ©judice du respect des autres rĂ©glementations en vigueur et notamment de celles relative Ă  l’eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement) et aux installations classĂ©es pour la

Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugĂ© que le maire ne peut opposer un refus Ă  une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa dĂ©livrance sous prescriptions permet de remĂ©dier aux risques que le projet prĂ©sente pour la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique. Dans cette affaire, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer un permis de construire en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a attaquĂ© ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations » – compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adoptĂ© par la cour administrative d’appel selon lequel eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publiĂ© au Recueil R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă  l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2 CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de s’affranchir de certaines rĂšgles d’urbanisme visĂ©s Ă  l’article L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser l’application des rĂšgles d’urbanisme qui feraient obstacle Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’amĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă  l’aspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme ; 3° Les systĂšmes de production d’énergie Ă  partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme prĂ©cise les critĂšres d’apprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă  chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă  jour permettra donc d’intĂ©grer ces secteurs dans le document d’urbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser 4 ModalitĂ© d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Ă  l’application du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de rĂ©fĂ©rences La cote de rĂ©fĂ©rence est une reprĂ©sentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un Ă©vĂ©nement de rĂ©fĂ©rence. Elle permet En dehors des parties urbanisĂ©es des communes, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 2° A compromettre les activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une dĂ©limitation au titre d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e ou d'une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e ou comportant des Ă©quipements spĂ©ciaux importants, ainsi que de pĂ©rimĂštres d'amĂ©nagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă  l'article L. 321-1 du mĂȘme code. Soussection 1 : Localisation et desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux. (Articles *R111-2 Ă  *R111-15) Naviguer dans le sommaire du code Article *R111-2 (abrogĂ©) Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016 AbrogĂ© par DĂ©cret n°2015-1783 du 28 dĂ©cembre 2015 - art. 10 EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18 peuvent ĂȘtre accordĂ©es par dĂ©cision motivĂ©e de l'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3, aprĂšs avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autoritĂ© compĂ©tente. En outre, le prĂ©fet peut, aprĂšs avis du maire, apporter des amĂ©nagements aux rĂšgles prescrites aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18, sur les territoires oĂč l'Ă©tablissement de plans locaux d'urbanisme a Ă©tĂ© prescrit, mais oĂč ces plans n'ont pas encore Ă©tĂ© en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour de cassation, TroisiĂšme chambre civile, 1er octobre 2020, n° Audience publique du 1 er octobre 2020 Cassation partielle M. Y, prĂ©sident ArrĂȘt no 697 F-D Pourvoi no U [
] horizontale entre le bĂątiment et la limite sĂ©parative doit se faire de tout point du bĂątiment ; qu'en Ă©nonçant que les Ă©poux X se prĂ©valait de l'article R 111-16 du code de l'urbanisme qui Ă©tait Ă©tranger sur ce point au litige alors que les Ă©poux X ne se prĂ©valaient pas de cet article mais de l'article R111-19 en rĂ©alitĂ© R 111-18 du mĂȘme code dont ils rappelaient la teneur, la cour d'appel a dĂ©naturĂ© leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procĂ©dure civile ; Lire la suite
Cahier des chargesMur de soutĂšnementLotissementLimitesExpertCrĂšteIsolementUrbanismeConstructionSommet3. Tribunal administratif d'OrlĂ©ans, 2Ăšme chambre, 11 juillet 2022, n° 2103594[
] 25. En septiĂšme lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme Aux termes de l'article R. 111-1 du mĂȘme code » Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ". Lire la suite
Permis de construireUrbanismeCoqSite patrimonial remarquableConstructionCommuneJustice administrativeDemandePermis de dĂ©molirMaireVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
ConsidĂ©rantqu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© attaquĂ© : L'autorisation est refusĂ©e si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvĂ© ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas
Ce sujet comporte 3 messages et a Ă©tĂ© affichĂ© 112 fois Le 09/07/2022 Ă  21h01 Env. 10 message Gironde Bonjour. Ma demande de permis de construire n est acceptĂ© que sous rĂ©serve de rĂ©alisation d'une place de parking de midi. Or, cet Ă©lĂ©ment ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiĂ©e dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte Ă  la salubritĂ© ou sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation". Que vaut cet argument qui n'a ni queue ni tĂȘte? LĂ©gĂšre sensation d ĂȘtre pris en otage avec cet Ă©lĂ©ment qui tombe aprĂšs une demande de PC + dĂ©pose de PC mis Ă  jour suite Ă  de prĂ©cĂ©dentes remarques. Merci pour votre aide. 0 Messages Env. 10 Dept Gironde AnciennetĂ© + de 5 mois Par Env. 3000 message Yvelines Ne vous prenez pas la tĂȘte pour la rĂ©alisation de votre permis de construire...Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'Ă  5 devis comparatifs de professionnels de votre rĂ©gion. Comme ça vous ne courrez plus aprĂšs les professionnels, c'est eux qui viennent Ă  vous C'est ici Le 10/07/2022 Ă  09h24 Membre super utile Env. 3000 message Conflans En Jarnisy 54 Citation Article R111-4 Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  l'importance et Ă  la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont Ă©difiĂ©s, notamment en ce qui concerne la commoditĂ© de la circulation et des accĂšs et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut ĂȘtre subordonnĂ© 1. A la rĂ©alisation d'installations propres Ă  assurer le stationnement hors des voies publiques des vĂ©hicules correspondant aux besoins de l'immeuble Ă  construire. 2. A la rĂ©alisation d'amĂ©nagements particuliers concernant les accĂšs et tenant compte de l'intensitĂ© de la circulation, lorsque ces accĂšs se font sur un grand itinĂ©raire, sur une route assimilĂ©e ou sur une voie inscrite sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret pris Ă  l'initiative conjointe du ministre chargĂ© de l'urbanisme et du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intĂ©rieur et du ministre chargĂ© de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies. Bonjour Tu poses une question qui a mon sens ne devrait pas se poser. Aujourd'hui, il est de plus en plus nĂ©cessaire d'avoir au mini 2 places de stationnement devant sa maison. Ma commune ainsi que mon ancienne l'ont inscrit dans le PLU Perso, j'ai mi 4 places et lors de nos rĂ©unions familiales, il y en a encore sur le trottoir. Mon gendre qui n'a prĂ©vu que 2 places vient de casser l'allĂ©e bĂ©ton carrelĂ©e pour justement faire comme moi d'autant plus que sa rue est Ă©troite. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 De Conflans En Jarnisy 54 AnciennetĂ© + de 4 ans Le 11/07/2022 Ă  09h40 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, L'arrĂȘtĂ© motive en quoi votre projet contrevient Ă  cet article ? Ou bien se contente-t-il de reporter les termes en prĂ©cisant que votre projet y contrevient ? w36xb2w l'article n'est pas celui qui est opposĂ© au projet de Nanouk14, et les rĂšgles que vous citez correspondent Ă  la version abrogĂ©e au 01/10/07. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 Dept Yvelines AnciennetĂ© + de 8 ans Ce sujet vous a-t-il aidĂ© ?
ArticleR*111-34-2 du Code de l'urbanisme - Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance,
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les dispositions du rĂšglement national d'urbanisme et prĂ©voit les conditions et les procĂ©dures dans lesquelles l'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut accorder des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es par ce rĂšglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 29/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme Larticle R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut ĂȘte efusĂ© ou n’ĂȘte acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’obsevation de pesciptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  poximitĂ© d’autes installations
Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique.

SECTIONVIII [ANCIENNE] - DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS (DĂ©cr. no 2015-482 du 27 avr. 2015, art. 1er-7o, en vigueur le 1er juill. 2015). (Ancien art. R. 111-50 - Ancien art. R.* 111-50-1) TITRE CINQUIÈME [ANCIEN] - DISPOSITIONS

CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales » s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique. En l’espĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă  un alĂ©a ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et l’affaire lui est renvoyĂ©e. References
EuĂ©gard Ă  la marge d’apprĂ©ciation que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (ancien R. 111-15) laissent Ă  l’autoritĂ© administrative, il appartient au juge de l’excĂšs de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprĂ©cier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation en autorisant le projet, le cas Ă©chĂ©ant assorti de prescriptions
Dans une dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permettent de rejeter ou d’assortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă  leur environnement naturel ou urbain, a jugĂ© que En annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour consĂ©quence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altĂ©rer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 1987, d’une maison implantĂ©e Ă  proximitĂ©, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil d’Etat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer Toutefoisles dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[
] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă  moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois mĂštres. Lire la suite
Servitudes d'urbanismeÉpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[
] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable 
 une implantation de la construction Ă  l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [
] Lire la suite
Permis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Lesdispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent Ă  celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (« RĂšglement National d’Urbanisme »), Ă  l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
R111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-26, R.111-27. 2. Les articles L.10213, L424- 1 et L.421- -4 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°76-1285 du 31 DĂ©cembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opĂ©rations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onĂ©reuse l’exĂ©cution de travaux publics, ou qui peuvent ĂȘtre refusĂ©es pour des travaux ou des
Extraitsdu Code de l'Urbanisme Livre premier : Réglementation de l'urbanisme Titre I er : RÚgles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre I er : RÚglement national d'urbanisme. Section I - Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (extraits) (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (Articles R. 111-2 à R. 111-15) [] R. 111-5. Le 2 a compromettre les activités agricoles ou forestiÚres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrÎlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi Lesdispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance
prĂ©occupationsd’environnement dĂ©finies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractĂšre ou intĂ©rĂȘts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine d8HUu.